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05MA01190

CETATEXT000007596131 J6XLX2006X06X000000501190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/61/CETATEXT000007596131.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 05MA01190, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01190 Renvoi 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SELARL CABINET ESTAGER ET ASSOCIES M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Manuel X, élisant domicile ... par Me Estager ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203331-5 en date du 7 mars 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Darrieutort président-rapporteur ; - les observations de Me Mazingue du cabinet Bignon Lebray et associés pour M. X ; - et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. X a, par une requête enregistrée le 11 juillet 2002, saisi le Tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'à l'appui de son mémoire en défense, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1996 et conclu au rejet du surplus des conclusions de la requête ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 7 mars 2005, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. X ; Considérant que, comme le soutient le contribuable dans sa requête devant la Cour, il n'a nullement acquiescé à la décision de dégrèvement partiel concernant l'année 1996 et a maintenu sa contestation en ce qui concerne le surplus des impositions auxquelles il a été assujetti ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge, en considérant que l'intéressé n'ayant formulé aucune observation à la suite du dégrèvement partiel accordé a estimé qu'il devait être «regardé comme satisfait» et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite ordonnance en date du 7 mars 2005 et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur le surplus des conclusions de sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 mars 2005 est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur le surplus des conclusions de sa requête. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Tribunal administratif de Marseille. Copie en sera adressée à la société d'avocats Bignon Lebray et associés et au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0501190

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