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05MA02629

CETATEXT000007596133 J6XLX2006X06X000000502629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/61/CETATEXT000007596133.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 15 juin 2006, 05MA02629, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02629 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C GRINI M. Bernard LAFFET Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2005, sous le n° 05MA02629, présentée pour M. Saddik X, élisant domicile ... par Me Grini, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0504553 du 2 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 2005, de la décision du 28 juin 2005 par laquelle le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de l'Aude a décidé la reconduite à la frontière de M. X comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Aude le 28 juin 2005 ; qu'à cet effet, il soutient que ledit refus est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne le maintien d'une communauté de vie avec son épouse, de nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment d'une enquête de gendarmerie diligentée le 13 juin 2005, mais aussi des propres dires de Mme Farissi, épouse du requérant, et nonobstant les attestations de voisinage produites par le requérant, qu'à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la communauté de vie entre M. X et son épouse avait cessé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait entachant le refus de titre de séjour doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si M. X soutient qu'il aurait du bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France clandestinement en 2001 selon ses propres dires et qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'un premier refus de renouvellement de titre de séjour en date du 24 novembre 2003 ; qu'il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'ainsi, le préfet de l'Aude, en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 3° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision préfectorale du 28 juin 2005 rejetant sa demande de titre de séjour pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur de fait en relevant que la communauté de vie n'était plus effective entre M. X et son épouse ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Saddik X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05MA00554 PP

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