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05MA02652

CETATEXT000007596135 J6XLX2006X06X000000502652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/61/CETATEXT000007596135.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 15 juin 2006, 05MA02652, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02652 Satisfaction partielle JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C FAURE M. Bernard LAFFET Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 2005, sous le n° 05MA02652, présentée pour M. Saït X, élisant domicile ...), par Me Faure, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0505275 du 17 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ subsidiairement, en cas de rejet de sa requête, que soit fixé un autre pays de destination de sa reconduite ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Considérant que la requête enregistrée le 10 octobre 2005 a été régularisée par la signature d'un nouveau mémoire présenté le 17 octobre 2005 par le conseil de M. X et par la production, le 8 novembre 2005, du jugement attaqué ; qu'ainsi, et alors que la date de notification à l'intéressé de ce jugement ne ressort de manière certaine d'aucune pièce du dossier, la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 décembre 2004, de la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ; Considérant que si M. X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux, que son défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut voyager sans risque pour sa santé, ni que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée qu'en France ; qu'ainsi, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, par décision en date du 21 juin 2004, l'OFPRA a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice de l'asile ; que cette décision a été confirmée par une décision en date du 30 mars 2005 de la commission des recours des réfugiés ; que si M. X, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite querellé du 13 août 2005, invoque la demande de réexamen de sa situation qu'il aurait effectuée auprès de l'OFPRA le 22 août 2005, cette demande, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que M. X, entré en France en 2002 selon ses propres dires, âgé de 24 ans à la date de l'arrêté querellé, et ayant l'essentiel de ses attaches familiales en Turquie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 août 2005 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la susdite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si la commission de recours des réfugiés a rejeté, par décision du 30 mars 2005, la demande de M. X, ressortissant de la République de Turquie, tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, le 21 juin 2004, l'intéressé a produit, postérieurement à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, un avis de recherche en date du 8 septembre 2005 le concernant et faisant suite à un mandat d'arrêt de la Cour de sûreté d'Etat d'Erzurum, repris par la 2ème chambre de la Cour d'assises d'Erzurum, pour ses activités au sein du PKK ; qu'il ressort de ce document, que M. X pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à la fixation d'un autre pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen du dossier de M. X afin de fixer un autre pays de renvoi que la Turquie pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière qu'il a pris à l'encontre de celui-ci, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 05-05275 du 17 août 2005 du magistrat délégué par le Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 août 2005 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite. Article 2 : La décision du 13 août 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, au réexamen du dossier de M. X afin de fixer un autre pays de renvoi que la Turquie pour la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de celui-ci. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 05MA02652 PP 6 05MA00554 PP

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