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05MA02660

CETATEXT000007596136 J6XLX2006X06X000000502660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/61/CETATEXT000007596136.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 15 juin 2006, 05MA02660, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02660 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C FLOUTIER M. Bernard LAFFET Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2005, sous le n° 05MA02660, présentée pour M. Abdelkarim X, élisant domicile ...), par Me Floutier, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 054777 du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ d'enjoindre au préfet du Gard de reconsidérer sa situation et lui délivrer un titre de séjour régulier ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de Me Floutier pour M. X ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2004, de la décision du 11 août 2004 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. X et notamment à celui relatif à sa présence régulière et continue en France ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1999 à l'âge de treize ans sous couvert du passeport de son père qui, arrivé en France en 1970, est en situation régulière, et avec lequel il vit ; qu'il ressort des pièces versées au débat que le requérant, régulièrement scolarisé depuis 1999, poursuivait, à la date de l'arrêté attaqué, des études secondaires ; qu'il est inscrit, pour l'année scolaire 2005-2006, en Terminale BEP au Lycée Professionnel Paul Langevin à Nîmes, où sa scolarité est correcte ; qu'ainsi, et même si l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Gard a, par l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Gard de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 054777 du 19 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard en date du 16 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé. Article 3 : Le préfet du Gard statuera à nouveau sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 05MA00554 PP

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