CETATEXT000007596164 J7XLX2000X07X0000003047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/61/CETATEXT000007596164.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 6 juillet 2000, 96DA03047, inédit au recueil Lebon 2000-07-06 Cour administrative d'appel de Douai 96DA03047 1E CHAMBRE C Mme Chelle M. Bouchier Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Dunkerque (Nord) par la SCP X..., Bertrand, Khayat, Ziegler, avocats ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 décembre 1996, par laquelle la commune de Dunkerque demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 28 septembre 1995 par lequel le maire de Dunkerque a délivré à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) La Royale un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble R + 6 à usage de commerces et de logements sur un terrain situé 25, rue digue de Mer et ... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Dunkerque, les observations de M. Y..., et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 28 septembre 1995 par lequel le maire de Dunkerque a accordé à la société civile immobilière de construction vente La Royale l'autorisation de construire un immeuble collectif, le tribunal administratif de Lille a estimé que la hauteur de la construction envisagée méconnaissait les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la commune de Dunkerque ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de la commune de Dunkerque ;Article 1er : La requête de la commune de Dunkerque est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dunkerque, à M. Y..., à la société civile immobilière de construction vente La Royale et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord. 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) Arrêté 1995-09-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.