CETATEXT000007596182 J7XLX1999X11X0000012164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/61/CETATEXT000007596182.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 9 novembre 1999, 96DA12164, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Douai 96DA12164 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Nowak M. Mulsant Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Bideault demeurant à Evreux (Eure), BP 1808 ; Vu, ladite requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 29 octobre et 13 novembre 1996 par lesquelles M. Alain Bideault demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 9224 et autres en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière Bideault Frères Associés a été assujettie au titre des années 1990 à 1995 dans les rôles de la commune d'Evreux ; 2 de prononcer les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 : - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Alain Bideault, gérant de la société civile immobilière Bideault Frères Associés, demande que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1990 à 1995 dans les rôles de la commune d'Evreux à raison de l'immeuble à usage sportif qu'elle y possède, soient réduites de 50% voire 30%, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen propre à établir que la valeur locative de l'immeuble d'où procèdent ces cotisations n'aurait pas été déterminée par une correcte application des dispositions législatives y afférentes ; que le moyen tiré de ce que la valeur locative ne serait pas en rapport avec les tarifs horaires pratiqués par la société civile immobilière est inopérant ; que, par suite, M. Bideault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière Bideault Frères Associés a été assujettie au titre des années 1990 à 1995 ;Article 1er : La requête de M. Alain Bideault est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Bideault et au ministre de l'économie, des finances et de l'industri 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.