CETATEXT000007596276 J6XLX2006X07X000000600605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/62/CETATEXT000007596276.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 06MA00605, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00605 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu, enregistrée le 10 octobre 2005, la lettre en date du 7 septembre 2005 présentée par M. X, demeurant ...) et tendant à l'exécution de l'arrêt n° 01MA02279 rendu par cette juridiction le 10 mai 2005 ; Vu l'ordonnance en date du 28 février 2006 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; …………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution (…) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) - Si (…) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte … » ; Considérant que, par son arrêt du 10 mai 2005, la Cour de céans a annulé la décision portant résultat de l'examen d'aptitude de chef d'établissement de classe III organisé en 1998 par la direction de La Poste des Pyrénées-Orientales en tant que M. X n'était pas déclaré apte à ces fonctions au motif que l'intéressé n'avait pas été mis à même d'exercer un recours prévu par le règlement d'examen devant la CAP compétente s'agissant de l'épreuve d'évaluation des potentiels et des compétences consistant en un entretien avec un supérieur hiérarchique ; Considérant que, d'une part, en demandant une indemnisation sur le fondement de cet arrêt, M. X soulève, dès lors qu'il ne découle de l'annulation aucun droit direct à indemnisation de tel ou tel préjudice allégué, un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître ; que, d'autre part, la demande d'annulation de l'examen dans son ensemble soulève également un litige distinct alors au surplus qu'est en cause un examen et non un concours et que le motif de l'annulation prononcée le 10 mai 2005 n'est pas en lui-même de nature à mettre en doute, contrairement à ce que soutient M. X, la validité des résultats obtenus par les autres agents ayant participé audit examen ; Considérant, en revanche, que l'annulation de la décision précitée implique en l'espèce que La Poste procède au réexamen de l'admissibilité de M. X à l'examen précité après lui avoir offert la faculté ouverte par le règlement d'examen de former un recours contre l'évaluation qui est à l'origine de l'annulation prononcée par la Cour ; qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste n'a pris aucune mesure d'exécution de l'arrêt en ce sens ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à La Poste de procéder aux mesures ainsi définies dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à La Poste de procéder au réexamen de l'admissibilité de M. X à l'examen précité après lui avoir offert la faculté ouverte par le règlement d'examen de former un recours contre l'évaluation qui est à l'origine de l'annulation prononcée par la Cour. Article 2 : La Poste justifiera auprès de la Cour dans un délai d'un mois à compter de leur intervention ou, au plus tard, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 1er du présent arrêt, des diligences accomplies en vue de se conformer à l'injonction faite par ledit article. N° 06MA00605 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.