← France

06MA00845

CETATEXT000007596282 J6XLX2006X07X000000600845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/62/CETATEXT000007596282.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 06MA00845, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00845 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER M. François BOURRACHOT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2006 sous le n° 06MA00845, présentée pour Mme Ndeye Coumba X, élisant domicile ... par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601284 en date du 3 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2006 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de poursuivre au profit de la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier le recouvrement de la somme ainsi allouée ; 3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, président rapporteur ; - les observations de Me Bequain de Coninck ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mlle X, de nationalité sénégalaise, entrée régulièrement en France en 2002, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante lui ait été refusé le 24 février 2005, il ressort des pièces du dossier qu'elle vivait en concubinage stable et durable avec M. Noah dont elle attendait un enfant à la date de la décision attaquée et avec lequel elle avait un projet de mariage retardé uniquement en raison de la production des pièces devant établir le célibat de son futur époux séjournant régulièrement en France et bénéficiaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2011 ; que dans les circonstances de l'espèce, cet arrêté porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a dès lors été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NOAH, née X, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2006 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de Mme X à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et non pas d'une décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour ; Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de se prononcer sur sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que Mme X n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son mandataire ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 mars 2006 et l'arrêté du préfet de l'Aude du 28 avril 2006 sont annulés. Article 2 : Le préfet de l'Aude délivrera sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme X et statuera sur sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ndeye Coumba X, épouse NOAH, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier. 2 N°06MA00845

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.