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06MA01444

CETATEXT000007596294 J6XLX2006X09X000000601444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/62/CETATEXT000007596294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 11/09/2006, 06MA01444, Inédit au recueil Lebon 2006-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01444 Juge des référés excès de pouvoir C VAILLANT M. Daniel GANDREAU Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au greffe de la cour (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 29 mai 2006), présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; Le PREFET DES HAUTES-ALPES demande à la Cour : - 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602473 en date du 5 mai 2006 par laquelle le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Marseille, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 22 décembre 2005 du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes qui a inscrit M. Claude X sur la liste d'aptitude au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, au grade d'administrateur, au titre de la promotion interne 2005 ; - 2°) de prononcer la suspension de l'arrêté précité ; ……………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M.Daniel Gandreau, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ; Après avoir convoqué à l'audience publique du 8 septembre 2006, d'une part, le PREFET DES HAUTES-ALPES et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes, d'autre part, M. Claude X ; Après avoir entendu à cette même audience publique les observations orales de Me Caviglioli substituant Me Vaillant, pour le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 2131-6 alinéa

  1. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers ; qu'aux termes de l'article 39 de cette même loi : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.(…) Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.» ; Considérant que le décret modifié du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux dispose en son article 2 que : « Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants, ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux…. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987…» ; que le même décret prévoit à l'article 3 que : « Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (…) 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier
  2. » ; que l'article 5 précise les conditions à remplir en matière d'ancienneté de services dans certaines fonctions ou emplois pour être inscrit sur cette liste ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du même décret : «Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. » ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2005 par lequel le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes a inscrit après avis de la commission administrative paritaire compétente, M. Claude X, directeur territorial dans la commune de Vars, sur la liste d'aptitude au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, au grade d'administrateur, au titre de la promotion interne 2005, le PREFET DES HAUTES-ALPES se borne à reprendre le même moyen que celui présenté en première instance, tiré de ce que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes n'est pas compétent pour établir une telle liste d'aptitude dès lors que cet établissement public, qui n'appartient pas à l'une des catégories de collectivité énumérées à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité, n'est pas susceptible de créer un emploi d'administrateur territorial et qu'il ne comporte pas non plus de collectivité affiliée qui remplirait les conditions pour le faire ; Considérant que l'inscription d'un fonctionnaire territorial sur la liste d'aptitude, dont la validité est nationale, ne vaut pas recrutement ni création d'emploi ; que l'inscription sur la liste d'aptitude donne seulement au fonctionnaire territorial qui y figure vocation à être nommé dans une collectivité ou un établissement public dont la population excède les seuils démographiques permettant la création de l'emploi d'administrateur territorial tels que fixés par l'article 2 du décret statutaire ; que, par suite, le moyen invoqué par le PREFET DES HAUTES-ALPES ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2005 ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTES-ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Marseille, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2005 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DES HAUTES-ALPES ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article susmentionné, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes et à M. X d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTES-ALPES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes et à M. X une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DES HAUTES-ALPES, au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes, à M. Claude X, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01444 2

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