CETATEXT000007596309 J7XLX2001X07X0000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/63/CETATEXT000007596309.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 11 juillet 2001, 98DA00272, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 98DA00272 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Chelle M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Metalplast Recuperi dont le siège social est situé Via Pico 1/A 41037 Mirandola (Italie) représentée par la société à responsabilité limitée Utilis dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 6 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Métalplast Recuperi demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois d'août 1989, à la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle et à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3 ) de d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de saisir, dans le cadre du renvoi préjudiciel prévu à l'article 177 du Traité de Rome, la Cour de Justice des Communautés Européennes ; Elle soutient que l'exécution du jugement entraîne pour les sociétés Utilis et Métalplast Recuperi des conséquences irréparables ; que les moyens présentés sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ; que les prestations que fournissait la société Metalplast Recuperi ne consistent pas en une simple prestation d'élimination de déchets hospitaliers dont la réalisation serait purement et simplement transférée par une société étrangère à une société française afin qu'elle les exécute matériellement et intégralement comme si elle s'était comportée comme un intermédiaire entre les sociétés françaises assurant l'élimination et les établissements hospitaliers italiens clients ; que le tribunal administratif de Lille a commis une erreur d'appréciation en considérant que son activité consistait en une simple prestation d'élimination de déchets et que la prestation en cause ayant été effectuée en France, elle y serait également imposable ; qu'elle entre dans le critère général d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée tel qu'il est défini à l'article 259 du code général des impôts ; qu'il y a lieu de retenir le lieu d'établissement de l'entreprise défini par l'article 9-1er alinéa de la 6e directive européenne du 17 mai 1977 ; qu'à ce titre elle a facturé à ses clients l'IVA italienne au taux de 19 % ; que si l'entreprise française qui assurait la destruction d'une certaine quantité de déchets à elle confiée a, à bon droit, appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur la prestation ainsi réalisée, il est erroné de considérer que l'entreprise qui lui a confié ce travail a pu se trouver, vis-à-vis de ses propres clients étrangers, placéedans le champ d'application du même critère de territorialité ; que l'analyse ayant consisté à la soumettre au même régime de taxe sur la valeur ajoutée que l'entreprise française à laquelle elle avait confié diverses prestations d'élimination est contraire au principe posé par la 6e directive européenne ; que la position de l'administration est également contraire au principe de remboursement prévu dans une telle hypothèse par la 8e directive de 1979 ; qu'il y a violation du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la position de l'administration a changé ; qu'il y a une atteinte caractérisée aux principes de légitime confiance et de sécurité juridique ; que l'application des intérêts de retard n'est pas justifiée ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la qualification de l'opération d'élimination ; que le traitement de déchets ne saurait être considéré comme un travail portant sur des biens meubles corporels ; qu'il y a lieu de saisir la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n 77-388-CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme ; Vu la huitième directive n 79/1072/CEE du conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001 - le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, - les observations de Me X..., avocat, pour la société requérante, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Sur les droits rappelés : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Métalplast Récupéri, qui est établie en Italie et qui a pour activité l'élimination de déchets hospitaliers, a été chargée aux termes de contrats conclus avec ses clients établissements hospitaliers italiens d'une prestation complexe comprenant la collecte de déchets, leur tri et leur élimination ; qu'elle a facturé à ses clients preneurs de services la taxe sur la valeur ajoutée en Italie, l'Etat membre de son établissement sur la totalité du prix de la prestation complexe ; que l'élimination de certains déchets nécessitant un traitement technique particulier que la société Métalplast Récupéri n'était pas en mesure d'assurer en Italie, celle-ci a sous-traité à une société française établie en France l'élimination de ceux-ci ; qu'en l'absence d'établissement stable en France, la société Métalplast Récupéri a désigné la société à responsabilité limitée Utilis en qualité de représentant fiscal ; que, dans le cadre de cet engagement, la société Utilis a sollicité des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputable auprès de l'administration fiscale ; que ces remboursements ont été accordés, au titre de la période du mois d'août 1989 pour un montant total de 213 391francs ; qu'à la suite d'un contrôle des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires de la société Utilis l'administration a estimé que la société Métalplast Récupéri aurait dû acquitter la taxe sur la valeur ajoutée française sur son chiffre d'affaires généré par la prestation sous-traitée et réalisée matériellement en France ; que la société Métalplast Récupéri demande la décharge de ladite taxe au titre de la période du mois d'août 1989 ; que l'administration a refusé la décharge de ladite taxe en estimant que seule devait être prise en compte l'exécution matérielle en France d'une opération sur biens meubles corporels au sens de l'article 259 A 4 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la sixième directive n 77-388-CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : "
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