CETATEXT000007596384 J7XLX2000X05X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/63/CETATEXT000007596384.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 25 mai 2000, 96DA00327, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Douai 96DA00327 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Rebière M. Bouchier Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... - appartement n 3 à Barlin
(62620), par Me X..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ... - appartement n 3 à Barlin
(62620), par Me X..., avocat ; M. Patrick Poiret demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911773 du tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 1995 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 sous les articles 6029 et 57 des rôles mis en recouvrement respectivement le 15 février 1989 et l e 28 février 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 - le rapport de M. Rebière, conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations afférentes aux années 1986 et 1987, des suppléments d'impôts sur le revenu ont été notifiés à M. Poiret le 18 avril 1989 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Poiret, administrateur actionnaire de la société "Etablissements Y...", qui y exerce les fonctions de directeur de chantiers, a été nommé directeur général de ladite société par une assemblée du conseil d'administration en date du 31 octobre 1985 ; que les rémunérations qui lui sont servies au titre de ses deux fonctions sont nettement différenciées ; que, par suite, il est susceptible de bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels accordée aux ouvriers du bâtiment, alors prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, en faveur des ouvriers du bâtiment, à la condition cependant qu'il apporte la preuve de sa présence effective permanente sur les chantiers effectués par la société "Etablissements Y..." ; Considérant que si M. Poiret justifie, notamment par des procès-verbaux de réunions de chantiers, des constats d'achèvement de chantiers et des attestations d'ouvriers, produits à l'appui de ses écritures, d'une présence régulière, d'une fréquence hebdomadaire en moyenne, sur les chantiers confiés à la société "établissements Y...", il n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une présence effective permanente sur lesdits chantiers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Poiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Poiret doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête présentée par M. Patrick Poiret est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Poiret et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGIAN4 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1985-10-31