CETATEXT000007596396 J6XLX2006X07X000000600451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/63/CETATEXT000007596396.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 12 juillet 2006, 06MA00451, inédit au recueil Lebon 2006-07-12 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00451 Sursis à exécution accordé (non définitif) 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. GANDREAU ABEILLE ET ASSOCIES Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2006, sous le n° 06MA00451, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE dont le siège est ...
(75794), par la Selarl Abeille et associés, avocat ; Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0405016 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 18 novembre 2005, qui a annulé la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle le délégué régional du CNRS a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation d'un centre de recherche de biochimie macromoléculaire à Montpellier ; 2°) de condamner la société CDD architecture à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Y... du cabinet Y... et Chabrol pour la société CDD architecture, et celles de Me X... du cabinet Abeille et associés pour le CNRS, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel … » ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ; Considérant que pour la réalisation d'un centre de recherche de biochimie macromoléculaire implanté à Montpellier, le CNRS a lancé une procédure de concours de maîtrise d'oeuvre ; que par un avis en date du 19 avril 2004, le jury du concours a proposé à la personne responsable du marché de retenir deux lauréats, la société CCD architecture, classée première, et la société d'architectes Chabanne, classée seconde, en l'invitant à négocier avec celles-ci la question du respect de l'enveloppe prévisionnelle des travaux ; qu'une seule réunion de négociation a été organisée le 14 juin 2004 par le CNRS avec les deux sociétés ; que par une décision en date du 15 juillet 2004, notifiée à la société CCD architecture le 19 juillet 2004, le délégué régional du CNRS a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre à la société. d'architectes Chabanne ; que le CNRS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour comparer le montant des deux offres, la personne responsable du marché, à la suite des négociations entreprises avec les deux candidats sélectionnés par le jury du concours, a comparé à tort le chiffrage de l'opération arrêté par la société CDD architecture au montant de 9.502.000 € valeur actualisée au mois de mai 2004, avec celui de la société Chabannes arrêté au montant de 8.820.000 €, mais en valeur décembre 2003 ; qu'ainsi la différence entre les deux propositions était 2, 61 %, et non de 8 % comme indiqué à la société CDD architecture en réponse à sa demande du motif l'ayant écartée au bénéfice de la société d'architectes Chabanne ; Considérant, toutefois, que les moyens invoqués par le CNRS et tirés de ce que le choix de la société d'architectes Chabanne comme attributaire du marché de maîtrise d'oeuvre ne peut être regardé, en tout état de cause, comme entaché d'inexactitude matérielle dès lors que seule cette société respectait l'enveloppe financière prévue pour l'opération, ni d'erreur manifeste d'appréciation, présentent en l'état de l'instruction un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, en outre, que si la société CDD architecture a invoqué, au soutien de sa demande d'annulation, des moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure relatifs à la composition du jury de concours, au déroulement des négociations et au non-respect de l'avis du jury, ainsi que d'un détournement de pouvoir, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi les moyens invoqués par le CNRS paraissent de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que dès lors, les conditions posées par les dispositions susvisées du code de justice administrative étant satisfaites, contrairement à ce que soutient la société CDD architecture, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société CDD architecture demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CDD architecture une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 novembre 2005, qui a annulé la décision du 15 juillet 2004 attribuant à la société d'architectes Chabanne le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'opération de construction d'un centre de recherche de biochimie macromoléculaire pour le compte du CNRS. Article 2 : La société CDD architecture est condamnée à verser au CNRS une somme de 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CDD architecture, à la société d'architectes Chabanne, au CNRS et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06MA00451 3