CETATEXT000007596430 J7XLX2000X11X000000020239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/64/CETATEXT000007596430.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 8 novembre 2000, 99DA20239, inédit au recueil Lebon 2000-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 99DA20239 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. Jean-Antoine M. Michel M. Evrard Vu l?ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d?appel de Nantes a, en application du décret n? 99-435 du 28 mai 1999 portant création d?une cour administrative d?appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d?appel de Douai la requête présentée par Melle Brigitte Y demeurant à ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d?appel de Nantes le 8 février 1999, par laquelle Melle Brigitte Y demande à la Cour : 1? d?annuler le jugement n? 9459 en date du 20 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d?impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2? de prononcer la décharge demandée ; 3? de condamner l?État à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que l?inspecteur des impôts affecté au centre des impôts du 15ème arrondissement de Paris était incompétent pour procéder au contrôle de ses déclarations de revenu global ; qu?il appartient à l?administration d?établir que la notification de redressements lui a bien été adressée le 29 novembre 1988 ; qu?à défaut d?une telle preuve, la procédure d?imposition et la notification des pénalités seraient irrégulières ; que la preuve est apportée sur l?origine et la nature des crédits bancaires imposés ; que le dépôt tardif de ses déclarations de revenus doit être considéré comme sans conséquence ; que les frais réels de déplacement et de repas ont été justifiés lors de la souscription de chacune des déclarations de revenus ; que les intérêts d?un emprunt contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l?Eure pour recapitaliser la société dont elle est la gérante sont déductibles au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 5 octobre 1999, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts de Lorraine et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le transfert de Paris à Ajaccio du siège social de la société n?ayant pas été déclaré auprès du centre de formalités des entreprises, l?inspecteur des impôts affecté au centre des impôts du 15ème arrondissement de Paris était compétent pour procéder à la vérification de comptabilité de la société et, par application de l?article 376 de l?annexe II au code général des impôts, au contrôle des déclarations de revenu global de la requérante qui en est la gérante ; que les redressements et la motivation des pénalités ont été régulièrement notifiés le 29 novembre 1988 ; que la requérante n?apporte pas la preuve de l?origine et de la nature des crédits bancaires imposés ; qu?elle ne justifie pas du caractère effectif des dépenses liées à des déplacements professionnels dont elle fait état ; que n?ayant rempli ni ses obligations relatives à la déclaration de ses revenus, ni les obligations déclaratives prévues par les articles 38 septdecies A et B de l?annexe III au code général des impôts, la requérante ne peut prétendre à la déduction de son revenu professionnel des intérêts d?un emprunt qu?elle aurait contracté pour souscrire au capital de la société à responsabilité limitée SPDT ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n? 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2003 où siégeaient Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, et M. Nowak, premier conseiller : - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence territoriale du service vérificateur : Considérant qu?aux termes de l?article 376 de l?annexe II au code général des impôts, alors applicable, l'inspecteur territorialement compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et lui notifier des redressements est celui qui est compétent pour recevoir ses déclarations, c'est-à-dire celui affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable doit être imposé ; qu?aux termes de l?article 218 A du code général des impôts : ?
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.