CETATEXT000007596436 J6XLX2006X06X000000402454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/64/CETATEXT000007596436.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA02454, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02454 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET CICCOLINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA02454, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y... X, élisant domicile ... ; M. Y... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 023082 et 0302405 du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté les demandes de titre de séjour dont il l'avait saisi les 25 février 2002 et 29 avril 2002 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission au séjour ; 2°) d'annuler la décision du 2 avril 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... X relève appel du jugement du 24 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission au séjour ; Considérant que M. Y... X, ressortissant algérien soutient être entré en France en 2001 muni d'un visa pour y rejoindre sa femme de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousée en Tunisie en 1993 ; que plusieurs membres de sa famille, titulaires d'une carte de résident ou de nationalité française, sont installés sur le territoire national ; que cependant M. Y... X a vécu de nombreuses années en Tunisie loin de son épouse, avec laquelle il n'établit d'ailleurs pas même résider depuis son retour en France ; que cette dernière, en situation régulière sur le territoire français a, en tout état de cause, la possibilité de solliciter un regroupement familial en faveur du requérant ; que la circonstance que l'état actuel de ses ressources ne lui permet pas de regarder comme assurée l'issue de cette demande ne fait pas obstacle à ce qu'elle la formule ; que M. Y... X ne justifie pas, autrement que par ses seules affirmations, être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ou la Tunisie, pays dans lequel il a également vécu plusieurs années et ne démontre pas davantage que les pathologies dont il souffre n'y puissent être convenablement prises en charge ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour du 28 avril 2003 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y... X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Y... X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA02454 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.