CETATEXT000007596438 J6XLX2006X06X000000402455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/64/CETATEXT000007596438.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA02455, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02455 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LEONHARDT M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02455, présentée par Me Léonhardt, avocat, pour M. Ahmed X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202071 en date du 22 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 avril 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 4 avril 2004 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 4 avril 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X comporte les circonstances de fait correspondant à la situation exposée par le demandeur, le préfet n'étant pas tenu d'indiquer le détail de son argumentation, ainsi que les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante, ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort du dossier et notamment des pièces produites en appel, que M. X a bien habité de manière périodique sur le territoire des communes de Massillargues et Atuech dans le Gard entre 1988 et 1998, les documents produits n'établissent pas le caractère permanent et continu de sa présence en France durant cette période ; que, par suite, l'intéressé n'est pas en situation de se prévaloir utilement des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la femme et les cinq enfants de M. X résident au Maroc ; que la seule présence de son frère sur le territoire français ne saurait lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la décision de refus du 4 avril 2002 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions correspondantes doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02455 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.