CETATEXT000007596440 J6XLX2006X06X000000402474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/64/CETATEXT000007596440.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA02474, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02474 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LECCIA M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02474, présentée par Me Leccia, avocat, pour M. Ergin X élisant domicile chez Mme Barbara Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0311063 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 4 décembre 2003 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 20 novembre 1989 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Leccia, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 4 décembre 2003 par le préfet des Bouches-du-Rhône, en faisant valoir que sa situation personnelle sur le territoire français lui ouvre droit aux bénéfice des dispositions de l'article 12 bis, § 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; qu'il ressort toutefois à cet égard des pièces du dossier, d'une part, que si l'intéressé invoque sa vie maritale avec une ressortissante française à compter du mois de mai 2004, celle-ci n'est établie qu'à compter du 3 février 2005 et, d'autre part, que son fils, qu'il a reconnu par anticipation le 3 février 2005, est né le 19 juillet 2005 ; que ces faits, pour certains qu'ils soient, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision administrative attaquée qui doit être appréciée à la date du 4 décembre 2003 à laquelle ladite décision a été prise ; Considérant, en second lieu, que les liens entretenus par le demandeur avec l'un de ses oncles résident en France, la promesse d'embauche dont il justifie et l'absence de menaces à l'ordre public du fait de sa présence en France, ne sont pas à, eux-seuls de nature à démontrer l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ergin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02474 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.