CETATEXT000007596446 J6XLX2006X06X000000402522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/64/CETATEXT000007596446.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA02522, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02522 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI EL ATMANI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02522, présentée par Me El Atmani, avocat, pour M. Omar X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour du 29 août 2001 ; 2°/ d'annuler la décision implicite ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans les vingt-quatre heures de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 80 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, dont les dispositions ont ensuite été reprises à l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Me El Atmani, avocat de M. X, a présenté au nom de ce dernier le 24 mars 1999 au préfet de l'Hérault une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 5 novembre 1999 ; que le pli contenant cette décision, qui a été présenté le 10 novembre 1999 à l'adresse du cabinet de Me El Atmani dont disposait le préfet, a été retourné à la préfecture avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée ; que, par lettre du 29 août 2001, Me El Atmani, se référant à la demande du 24 mars 1999 ainsi qu'à l'accord de principe en vue de la délivrance d'un titre de séjour contenu dans une lettre du préfet en date du 2 avril 1999, a renouvelé la demande de titre de séjour ; que, par la demande contentieuse enregistrée le 29 novembre 2001, sur laquelle a été pris le jugement attaqué, Me El Atmani, agissant pour le compte de M. X, a demandé l'annulation du rejet implicite par le préfet de l'Hérault de la demande du 29 août 2001 ; Considérant qu'il résulte des faits sus indiqués que la décision implicite en litige doit être regardée comme purement confirmative du refus de séjour en date du 5 novembre 1999 ; que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce que le délai de recours contre la décision du 5 novembre 1999 commence à courir à compter du 10 novembre 1999, date de présentation du pli de notification ; que, dès lors, le délai de recours de deux mois à l'encontre de cette décision étant expiré au 29 novembre 2001, date d'enregistrement de la demande contentieuse, cette demande était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA02522 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.