CETATEXT000007596456 J6XLX2006X07X000000300308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/64/CETATEXT000007596456.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 juillet 2006, 03MA00308, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00308 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI RIVOLET M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00308, présentée par Me Y..., avocat, pour la commune de SANARY-SUR-MER représentée par son maire en exercice dûment habilité, laquelle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé : 1°) à la demande de la SA X... France, une décision du 4 avril 2001 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a demandé à la Société France Télécom Mobiles, aux droits de laquelle vient la société requérante, de surseoir à l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile à moins de 300 mètres d'une habitation ; 2°) à la demande de la SA Bouygues Télécom, deux décisions implicites de rejet du maire de Sanary-sur-Mer de ses demandes d'abrogation d'un arrêté du 6 avril 2001 portant réglementation des implantations de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal et une décision implicite de rejet du maire de Sanary-sur-Mer de sa demande de retrait du même arrêté du 6 avril 2001 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel a décidé que l'instruction serait close le 30 mars 2006 à 12h ; Vu le mémoire de pièces, enregistré le 31 mars 2006, effectué par Me Gentilhomme, avocat de la Société Orange France ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Gentilhomme, avocat de la SA X... France ; - les observations de Me Sorba, avocat de la société Bouygues Télécom ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de SANARY-SUR-MER demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, une décision de son maire en date du 4 avril 2001 demandant à la société France Télécom Mobiles, aux droits de laquelle vient la société requérante, de surseoir à l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile à moins de 300 mètres d'une habitation et, d'autre part, deux décisions implicites de rejet du maire opposées aux demandes de la SA Bouygues Télécom tendant à l'abrogation d'un arrêté municipal du 6 avril 2001 réglementant l'implantation des relais de téléphonie mobile sur le territoire communal ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : - - -2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. - - - 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure - - - ; que les articles L.32 et suivants du code des postes et télécommunications donnent compétence au ministre chargé des télécommunications pour autoriser l'installation et l'exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public laquelle comprend l'obligation de s'assurer du respect par les opérateurs de la conformité de leurs installations aux normes techniques édictées en la matière, notamment quant à l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; qu'il s'ensuit, qu'en présence d'une telle police spéciale dévolue au ministre, l'exercice du pouvoir de police générale dont dispose le maire en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne saurait trouver à s'appliquer que dans le cas d'urgence ou de menace grave et imminente pour l'ordre, la sûreté, la tranquillité ou la salubrité publiques ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance invoquée par la commune de SANARY-SUR-MER et tirée de la réaction particulièrement vive de ses administrés à l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile dans l'un de ses quartiers, n'est pas au nombre de celles qui, eu égard aux principes sus rappelés de la répartition des compétences en la matière, pouvaient justifier légalement l'usage par le maire du pouvoir de police générale qu'il tient des dispositions de l'article L.2212-2 précité du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en second lieu, qu'en l'état actuel des données et connaissances scientifiques, aucun risque réel n'ayant été démontré quant aux effets sur la santé des populations de la présence des installations de relais de radiotéléphonie mobile, le principe de précaution ne saurait davantage justifier légalement l'édiction par le maire de mesures de police générale tendant à différer, empêcher ou réglementer, notamment en leur imposant le respect d'une distance minimale par rapport aux immeubles habités ou fréquentés par le public, l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal ; Considérant que, eu égard à ce qui précède, le maire de Sanary-sur-Mer ne pouvait légalement prendre les mesures de réglementation en litige ; que, par suite, la commune de SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions par lesquelles son maire a d'une part, demandé à la SA X... France de surseoir à l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile située à moins de 300 m d'une habitation et d'autre part, refusé de prononcer l'abrogation et le retrait de l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel il avait réglementé l'implantation des relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SANARY-SUR-MER, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Orange France et à la société Bouygues Télécom, une somme de 1 500 euros chacune, au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de SANARY-SUR-MER est rejetée. Article 2 : La commune de SANARY-SUR-MER versera à la société Orange France et à la société Bouygues Télécom, une somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SANARY-SUR-MER, à la société Orange France, à la société Bouygues Télécom et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00308 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.