CETATEXT000007596458 J7XLX2000X03X0000042371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/64/CETATEXT000007596458.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96DA42371, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Douai 96DA42371 1E CHAMBRE C M. Simon M. Bouchier Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M X, demeurant ...
(57); Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M.X demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2284 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une partie des appréciations littérales de sa feuille de notation 1991 puis de son entière feuille de notation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 le rapport de M. Simon, premier conseiller, et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que M. X, conseiller principal d'éducation, n'a demandé, par requ te enregistrée le 15 novembre 1991 au tribunal administratif de Lille, que l'annulation de la deuxième partie de sa feuille de notation établie le 22 avril 1991 ; qu'en raison du caractère indivisible de la notation, la demande de M.X était irrecevable ; que si, dans un mémoire enregistré le 4 novembre 1992, M.X a demandé au tribunal l'annulation de son entière feuille de notation, cette demande doit tre regardée comme tardive compte tenu de la connaissance acquise par l'interessé de sa notation au plus tard à la date de sa requ te initiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M.X est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE