CETATEXT000007596488 J6XLX2006X07X000000600468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/64/CETATEXT000007596488.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 06MA00468, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00468 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. BOURRACHOT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée par M. et Mme X, ... Mme et M. X demandent à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 05MA02181 en date du 7 décembre 2005 par laquelle le président de la Cour a rejeté sa précédente requête en rectification d'erreur matérielle ; 2°) de rejuger au fond le litige qui l'oppose au sous-préfet de Brignoles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 8 décembre 2003, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du sous-préfet de Brignoles (Var) portant refus de communication de deux documents administratifs, en se fondant notamment sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas établi que le sous-préfet de Brignoles aurait détenu ces documents ; que, par un arrêt du 15 novembre 2004, la Cour a rejeté la requête de M. X tendant à la rectification des erreurs matérielles entachant selon lui l'arrêt du 8 décembre 2003, au motif que les erreurs alléguées avaient été en l'espèce sans influence sur le jugement de l'affaire ; que par un arrêt du 15 novembre 2004 la Cour a rejeté la demande de M. X tendant à ce que la Cour rectifie les erreurs matérielles entachant l'arrêt n° 99MA00023 rendu le 8 décembre 2003 par lequel elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 97-64 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de Brignoles portant refus de communication de deux documents administratifs ; que, par arrêt du 23 mai 2005, la Cour a rejeté la requête de M. X tendant à ce que la Cour rectifie l'erreur matérielle qui entacherait l'arrêt n° 04MA00287 rendu le 15 novembre 2004 par lequel elle a rejeté sa requête tendant à la rectification des erreurs matérielles entachant l'arrêt n° 99MA00023 rendu le 8 décembre 2003 ; que par l'ordonnance susvisée du 7 décembre 2005 le président de la Cour a rejeté comme tardive la requête de M. X tendant à la rectification de l'arrêt du 23 mai 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n' y a pas lieu à instruction. ; qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ; Considérant, d'une part, que si les requérants font valoir qu'une erreur matérielle relative à leur adresse dont le libellé exact est Quartier Chichiride et non pas quartier de Chichiride entacherait le premier des visas de l'ordonnance dont ils demandent la rectification, une telle erreur n'a eu aucune influence sur le jugement de l'affaire, ni même d'ailleurs sur les modalités de notification de cette ordonnance ; Considérant, d'autre part, que les autres moyens des requérants tendent en réalité à ce que la Cour rejuge le litige qui les oppose au sous-préfet de Brignoles alors que ces conclusions ont été rejetées comme tardives par l'ordonnance du 7 décembre 2005 ; que les appréciations juridiques qui constituent le fondement de l'arrêt du 8 novembre 2003 et de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. X tendant à la rectification d'une erreur matérielle dans l'ordonnance du 7 décembre 2005 ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.7412 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de Mme et M. X présente un caractère abusif ; qu' il y a lieu de condamner Mme et M. X à payer une amende s'élevant à 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme et M. X est rejetée. Article 2 : Mme et M. X sont condamnés au paiement d'une amende de 2 000 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône et au trésorier payeur général du Var. N° 06MA00468 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.