CETATEXT000007596504 J7XLX2000X06X0000001328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/65/CETATEXT000007596504.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98DA01328 98DA01917, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Douai 98DA01328 98DA01917 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Nowak M. Mulsant Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Auchan-France dont le siège social est à Croix (Nord), ... ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu 1 ) la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juin 1998, par laquelle la société anonyme Auchan-France demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 95-96 en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme des marchés usines Auchan, aux droits et obligations de laquelle elle se trouve, a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Roncq ; 2 de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 le rapport de M. Nowak, premier conseiller, et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la société anonyme des marchés usines Auchan et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur le recours du ministre : Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme des marchés usines Auchan la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, la société anonyme Auchan-France, qui vient aux droits et obligations de celle-ci, a, dans son mémoire en défense, confirmé n'avoir pas contesté devant les premiers juges le redressement à raison duquel cette réduction lui a été accordée et indiqué que les observations du ministre quant à l'erreur commise par le tribunal administratif n'appelait pas de sa part de plus amples commentaires ; que la société Auchan-France devant ainsi être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de la chose jugée par le jugement attaqué, ce jugement n'est plus susceptible d'exécution ; que les conclusions du ministre tendant à l'annulation dudit jugement sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur la requête de la société anonyme Auchan-France : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base 1 ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.