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03MA00902

CETATEXT000007596558 J6XLX2006X07X000000300902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/65/CETATEXT000007596558.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 03MA00902, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00902 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme LORANT DEYGAS Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Deygas ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-03022 du 10 mars 2003 du tribunal administratif de Nice en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires afférentes aux années 1991 à 1993 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondante, majorée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 1998 et de la capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le Recteur de l'Académie de Nice n'aurait pas été compétent pour opposer l'exception de prescription quadriennale, du fait que la prescription était acquise à la date de publication du décret n° 98-81 du 11 février 1998 attribuant compétence aux ordonnateurs secondaires pour opposer cette prescription ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal serait irrégulier car insuffisamment motivé ; Sur la demande de paiement des heures supplémentaires afférentes aux années 1991 à 1993 Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis… » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir …ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance… » ; que l'article 7 dispose : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond… » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1998 susvisé : « Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs. » ; qu'en vertu de l'article 1 de l'arrêté du 31 janvier 2000 portant désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du ministère de l'éducation nationale, le préfet de région est compétent pour opposer la prescription quadriennale aux créances de l'Etat intéressant les dépenses dont il est ordonnateur, et qu'en vertu de l'article 2 du même texte le préfet de région peut donner délégation de signature au recteur d'Académie ; Considérant, en premier lieu, que le recteur de l'Académie de Nice a opposé l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. X le 27 juin 2001, au cours de l'instruction devant le tribunal administratif ; que, d'une part, le décret du 11 février 1998 susvisé étant d'application immédiate, seul ce texte était applicable à la date à laquelle le recteur a opposé l'exception de prescription ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que le recteur de l'Académie de Nice avait reçu délégation de signature en ce qui concerne l'ordonnancement secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, pour les recettes de l'enseignement secondaire et universitaire, par un arrêté du préfet de région du 6 décembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ; qu'il avait, par suite, compétence en vertu des dispositions précitées pour opposer la prescription quadriennale à la créance de M.X ; Considérant, en deuxième lieu, que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X est constitué par le service fait par lui dans son administration au cours des années 1991 à 1993 ; que la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été, à l'occasion de requêtes présentées par d'autres requérants, infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. X pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a présenté une telle demande que le 4 novembre 1998, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale ; Considérant, enfin, que, comme l'a indiqué le tribunal dans son jugement, il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, que l'administration est en droit de se prévaloir de la prescription quadriennale devant le juge du premier degré, même si la créance en cause a donné lieu au versement d'une provision par une ordonnance du juge des référés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 03MA00902 2

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