CETATEXT000007596569 J6XLX2006X07X000000301613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/65/CETATEXT000007596569.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 03MA01613, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01613 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT GAULMIN Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour M. Alain X, élisant domicile 17 rue du Caramy à Mazaugues
(83136), par Me Gaulmin, avocat ; M. X demande à la Cour : d'annuler le jugement n° 0202821 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Var du 4 juin 2002 le révoquant de ses fonctions et tendant à la condamnation du département à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 1°) d'annuler l'arrêté de révocation du 4 juin 2002 ; 2°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - les observations de M.Rivereau pour le Conseil Général du Var , - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que M. X s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que, dès lors, la requête d'appel ne satisfait pas aux prescriptions susrappelées sur l'obligation de motivation et, par suite, est irrecevable ; qu'il s'ensuit que la requête de M. X doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au département du Var une somme à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au département du Var et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 03MA01613 2