CETATEXT000007596570 J6XLX2006X07X000000301692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/65/CETATEXT000007596570.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 03MA01692, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01692 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU PETIT Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2003, sous le n° 03MA01692, présentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 996028 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. Raymond X tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2.356, 08 euros (15.454, 84 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des dommages consécutifs à la collision de son véhicule avec un sanglier le 26 octobre 1998 sur l'autoroute A51 ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Amat substituant Me Petit pour M. X Raymond, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 26 octobre 1998 vers 23 h, le véhicule conduit par M. X a été heurté par un sanglier alors qu'il circulait sur l'autoroute A51 entre Marseille et Aix-en-Provence, à hauteur de la sortie d'Aix-les-Milles ; Considérant qu'eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cinq accidents, dont deux la même année, se sont produits sur la portion de l'autoroute où s'est produit l'accident litigieux ; que dans ces conditions, et compte tenu d'une part de l'accélération du phénomène pour l'année 1998, qui s'est prolongée en janvier 1999 par la survenance d'un nouvel accident, sur une portion d'autoroute très fréquentée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'Etat, qui ne conteste pas le montant du préjudice subi par M. X, n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'entretien normal de la voie publique dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué en date du 8 avril 2003, l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'Etat est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. X. N° 03MA01692 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.