CETATEXT000007596572 J6XLX2006X07X000000301823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/65/CETATEXT000007596572.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 4 juillet 2006, 03MA01823, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01823 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS SCP ROBIN ET KORKMAZ Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour M. X... , élisant domicile ... par Me Y... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703600 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 155 186 francs correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférent au deuxième trimestre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; ………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. et Mme ont acquis le 24 décembre 1996 de la SARL de tourisme « Aveyron Méditerranée » les lots n° 48 et 49 compris dans un ensemble immobilier nommé « L'Ile des pêcheurs » situé à Barcarès ; qu'il est constant que cette vente, s'agissant d'une première mutation dans les cinq ans de l'achèvement de la construction, était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 257-7°-2 du code général des impôts et que l'immeuble en cause, à l'usage d'hôtel classé deux étoiles par arrêté préfectoral et exploité sous la dénomination sociale « Les Goélands », était affecté à une opération imposable et non exonérée ; que M. conteste le refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition qui lui a été opposé ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de personnalité morale d'une société qui accomplit d'une façon indépendante l'une des activités économiques précitées, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit considérée comme assujettie à la taxe à la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'il résulte de ces dispositions, que seul l'assujetti à la taxe à la valeur ajoutée est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe qui a grevé les éléments du prix des opérations imposables qu'il réalise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme sont associés au sein de la société en participation « Hôtel de l'Ile n° 1 » qui a pour objet selon l'article 1 des statuts « la mise en commun des recettes et des dépenses d'exploitation de l'activité hôtelière au moyen du mandat de gestion hôtelière et généralement la conduite d'action en vue de réaliser des profits ou des économies au bénéfice de tous ses participants » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5, chaque associé apporte à la société le droit de jouissance des biens immobiliers, y compris des parties communes, le droit de jouissance des biens mobiliers et matériels équipant les unités d'hébergement, ainsi que le droit de jouissance du mandat de gestion hôtelière qu'il a donné à la SARL Gestion hôtelière de tourisme aux fins « d'agir en son nom à titre général et exclusif dans le cadre de l'exploitation de la structure hôtelière Les Goélands » ; que la SARL Gestion Hôtelière de tourisme est également gérante de la société en participation qui dispose ainsi de la jouissance de l'ensemble des moyens matériels d'exploitation de l'immeuble ainsi que du droit de l'exploiter apporté par chacun des propriétaires par l'effet de la transmission du mandat de gestion hôtelière ; qu'ainsi, même si elle n'est pas dotée de la personnalité morale et si les immobilisations affectées à l'activité hôtelière n'ont pas été inscrites à son bilan, c'est cette société en participation qui a la qualité d'exploitant de l'immeuble et qui, conformément aux dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts, doit être considérée comme assujettie à la taxe à la valeur ajoutée à raison des opérations imposables qu'elle réalise ; que dès lors, M. , qui n'a pas la qualité d'assujetti au titre de ces opérations n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en application des dispositions précitées de l'article 271, l'administration lui a refusé le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'achat des biens immobiliers affecté à l'exploitation hôtelière ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les autres propriétaires de l'hôtel placés dans la même situation juridique auraient obtenu le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'acquisition immobilière ne donne aucun droit au requérant pour prétendre au même remboursement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01823 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.