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05MA02588

CETATEXT000007596582 J6XLX2006X07X000000502588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/65/CETATEXT000007596582.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02588, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02588 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES M. Serge GONZALES Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, sous le n° 05MA02588, présentée pour M. Mohsen Hadj X, élisant domicile ...), par la SCP Barthelemy-Pothet-Desanges, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n°0504610, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 février 2005 par le préfet du Var, 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ainsi que celui du 8 juillet 2004 lui opposant un refus de séjour, 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Gonzales, - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.776-21 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : … rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; Considérant que les dispositions qui précèdent n'imposent pas la tenue d'une audience publique ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'ordonnance attaquée aurait été prise sans que le requérant ait été, au préalable, convoqué à une telle audience, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance critiquée ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. X se borne à présenter des moyens tendant à démontrer le bien fondé de sa demande sans critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le juge de première instance et tirée de la tardiveté de sa requête de premier ressort, laquelle est, du reste, établie par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nice a rejeté, par ce motif, la demande présentée devant lui ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel, dirigée contre ladite ordonnance doit, de même, être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohsen Hadj X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. 2 N° 05MA2588

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