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05MA02939

CETATEXT000007596630 J6XLX2006X07X000000502939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/66/CETATEXT000007596630.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02939, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02939 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C VINCENSINI Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2005, présentée pour M. Behcet X, élisant domicile ...), par Me Vincensini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0507158 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2005 par lequel le préfet de Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays où il sera reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté et subsidiairement, d'annuler la décision de reconduite en ce qu'elle vise la Turquie comme pays de destination ; 3°) d' enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux ternies de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu 'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l''étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 2003, de la décision du 30 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité externe de l'arrêté : Considérant que l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ; que l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X qui vise le 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile, en relevant que l'intéressé dont la demande d'asile a été rejetée par une décision en date du 23 septembre 2002 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 juin 2003 par la Commission des recours des réfugiés, s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 30 septembre 2003 du refus de titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde, et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Sur la légalité interne de l'arrêté : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que l'effet de l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait la situation de ses enfants ; que, toutefois, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne porte pas atteinte à l'unité de sa famille, eu égard au fait que M. X et son épouse, elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français, peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France ; que M. X n'établit pas, par ailleurs, que l'arrêté litigieux porterait atteinte à un intérêt supérieur de ses enfants ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ne contrevient pas aux stipulations précitées ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses enfants, il ressort des pièces du dossier que son épouse, ressortissant turque, est elle aussi en situation irrégulière, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale en Turquie où résident ses soeurs, l'arrêté en date du 21 octobre 2005 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que la circonstance que M. X disposerait d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Behcet X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 05MA02939 2

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