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05MA02949

CETATEXT000007596634 J6XLX2006X07X000000502949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/66/CETATEXT000007596634.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02949, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02949 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C FLOUTIER Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2005, présentée pour M. Fouad X, élisant domicile ...), par Me Floutier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-05635 en date du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 par lequel le préfet du Gard a prononcé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au Préfet du Gard de reconsidérer la situation de M. X ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ; - les observations de Me Blanc substituant Me Floutier, avocat de M. X ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens, notamment celui tiré de l'atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité doit être écarté ; Sur le moyen tiré du vice de forme de l'arrêté : Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions de l'article L.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il est suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (...)3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; ... / 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant en premier lieu que si M. X soutient résider en France depuis bientôt dix ans, les deux documents qu'il produit ne suffisent pas pour établir sa présence habituelle et effective en France depuis cette date ; que de surcroît, l'article L.313-11-3° du code précité exige une durée de résidence de plus de dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant en second lieu que si M. X fait valoir son prochain mariage avec une ressortissante française, il ne remplit pas la condition de l'entrée régulière sur le territoire national pour prétendre relever des dispositions du 4° de l'article L.313-11 ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X résiderait en France de manière continue depuis 1996 ; que s'il fait valoir que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France, il ressort du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, et, où résident encore trois de ses soeurs ; qu'ainsi il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11-7° ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Fouad X est rejetée. 05MA02949 2

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