CETATEXT000007596636 J6XLX2006X07X000000502950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/66/CETATEXT000007596636.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02950, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02950 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C SIMONI Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2005, présentée par M. Mohamed X, demeurant ...) ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2005 accordant à M. Mohamed X l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2006, présenté pour M. Mohamed X par Me Simoni, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507406 en date du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, et à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'examen de sa situation individuelle ; 2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'examen de sa situation individuelle ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 17 mars 2005 ; il conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Il fait valoir : - que la requête enregistrée le 25 novembre 2005 qui était dépourvue de signature était irrecevable ; - que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevée par M. X est irrecevable, l'ordonnance rendue le 20 février 2004 par le Tribunal administratif de Marseille sur le recours introduit par le requérant n'ayant pas été frappée d'appel ; - que l'arrêté de reconduite n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ; - les observations de Me Simoni pour M. X ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; que M. X, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur en date du 10 avril 2003, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire au delà du délai qui lui avait été imparti par courrier en date du 24 juin 2003, notifié le 22 juillet 2003 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 20 février 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; qu'en l'absence d'un recours contentieux dans les deux mois suivant sa notification, ladite décision est devenue définitive ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision précitée ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France en 2001 pour apporter à son père veuf, aide et soutien dans l'éducation de ses deux plus jeunes frère et soeur âgés de 23 et 15 ans, et dans celle de ses trois nièces et neveux âgés de 16, 10 et 8 ans, dont la mère est décédée en 2000, et que sa présence leur est indispensable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est célibataire, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, que la charge de l'éducation de ses neveux et nièces a été confiée à son père et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident trois membres de sa fratrie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant par ailleurs que la circonstance qu'il participe à des activités associatives et dispose d'une promesse d'embauche ne peut utilement être invoquée pour contester l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour et qu'il soit procédé à un examen de sa situation individuelle doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. N° 05MA02950 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.