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05MA02970

CETATEXT000007596641 J6XLX2006X07X000000502970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/66/CETATEXT000007596641.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02970, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02970 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour X... Alexandra X, par la SCP Blanquer-Girard-Basile-Jauvin-Croisier, avocat ; X... X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505680 du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006, - le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué. (...) 3. La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 22, ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque partie contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation ; qu'aux termes de son article 5 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :

  1. a)Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière (...)
  2. c)Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens... ; qu'aux termes de son article 20 : 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ; qu'enfin, aux termes de son article 23 : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des parties contractantes ( ...) 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (...), l'étranger doit être éloigné du territoire de la partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette partie contractante ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu 'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; et qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : « Les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d' un Etat membre de la Communauté européenne :
  3. a)S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (...)
  4. b)Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 27 mai 1982 modifié : En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : 1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; (...) 3. Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; et qu'aux ternies de l'article 4 du même décret : Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, en provenance directe de leur pays d'origine ou en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire français en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du
  5. c)du paragraphe 1 dudit article relatives à la présentation des documents justificatifs de l'objet et des conditions de séjour ainsi qu'à la disposition de moyens de subsistance suffisants ; Considérant que si, en vertu des stipulations du règlement n° 2414/2001 du conseil de l'Union européenne, les ressortissants roumains sont dispensés de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions prévues à l'article 20 et à l'article 5, notamment celles du
  6. c)du paragraphe 1 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X... X, de nationalité roumaine, est entrée par l'Autriche le 29 octobre 2005, dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen, munie d'un passeport en cours de validité ; qu'elle s'est ensuite rendue selon ses dires sur le territoire français le 31 octobre 2005 où elle a été interpellée le 8 novembre 2005 suite à un vol à l'étalage ; qu'il est constant qu'elle ne disposait ni de l'attestation d'accueil prévue à l'article 2 du décret du 27 mai 1982 modifié, ni des garanties de rapatriement prévues à l'article 4 du même décret et qu'elle ne disposait pas davantage, de moyens de subsistance suffisants puisqu'elle était en possession de six euros seulement selon ses propres déclarations ; que X... X se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut légalement faire application de l'article L.511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué développe de manière extrêmement argumentée le raisonnement au terme duquel il rejette la demande de X... X, en citant notamment L.511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que dans ses visas, il ne vise que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser l'article applicable ne suffit pas à l'entacher d'insuffisance de motivation ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant que l'arrêté de reconduite, en visant expressément l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, mentionne les textes en application desquels il est pris ; qu'il indique que la situation personnelle de l'intéressée a été examinée, notamment au regard de son droit au respect de sa vie familiale ; qu'il est suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif en ne retenant pas l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à X... X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de X... X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... X, au préfet de l'Aude et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 05MA02970 2

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