CETATEXT000007596651 J7XLX2000X05X0000001056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/66/CETATEXT000007596651.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 4 mai 2000, 96DA01056, inédit au recueil Lebon 2000-05-04 Cour administrative d'appel de Douai 96DA01056 2E CHAMBRE C M. Rivaux M. Mulsant Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SCI Courtois, dont le siège est situé ... (Nord) par Me X..., avocat ; Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 avril 1996 par laquelle la SCI Courtois demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SCI Courtois tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 15 septembre 1994 la mettant en demeure d'avoir à réaliser des travaux d'aménagement du site de l'établissement exploité par la société Protectal Aluminium ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral attaqué ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 le rapport de M. Rivaux, président, les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la Société Civile Immobilière Courtois, et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments." ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant, et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi." ; qu'aux termes dudit article 23 : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n' a pas obtempéré à cette injonction, la préfet peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.