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00DA00651

CETATEXT000007596717 J7XLX2001X07X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/67/CETATEXT000007596717.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 12 juillet 2001, 00DA00651, inédit au recueil Lebon 2001-07-12 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00651 1E CHAMBRE C M. Paganel M. Bouchier Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 juin 2000 et le 7 août 2000, présentés par M. Marc Y... demeurant ... à Le Cateau

(59360); M. Raverdy demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a ramené, à la demande du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, les frais et honoraires dus pour les opérations d'expertise effectuées par lui en exécution du jugement avant dire droit du 5 juin 1997 dans l'instance n 94-2951 opposant la société "La Maison Dunkerquoise" à l'Etat et taxés par ordonnance du 19 mai 1998, de 60 967,71 francs à 37 007,31 francs ; 2 ) de liquider et de taxer les frais et honoraires d'expertise à la somme de 60 967,71 francs ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 - le rapport de M. Paganel, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société "La Maison Dunkerquoise", - les observations de M. Marc Raverdy, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant qu'à l'appui de sa requête en appel contestant le jugement fixant, à la demande du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, ses frais et honoraires d'expertise à 37 007,31 francs, dans l'instance n 94-2951 opposant devant le tribunal administratif de Lille la société "La Maison Dunkerquoise" à l'Etat, M. Raverdy se borne à soutenir que l'ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Lille en date du 19 mai 1998 était "juste et équitable" ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges qui ont réduit de 60 967,71 francs à 37 007,31 francs les frais et honoraires de l'expert, aient procédé à une inexacte appréciation de ceux-ci, notamment en ce qui concerne les frais de déplacement engagés par l'expert, le temps passé par celui-ci à l'étude du dossier et à la rédaction du rapport ; que dès lors M. Raverdy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé ses frais et honoraires à 37 007,31 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Raverdy ne peut qu' être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Raverdy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. Marc Raverdy est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Raverdy, à la société "La Maison Dunkerquoise", au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Nord. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code de justice administrative L761-1

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