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98DA02387 98DA02388

CETATEXT000007596785 J7XLX2002X03X0000002387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/67/CETATEXT000007596785.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 27 mars 2002, 98DA02387 98DA02388, inédit au recueil Lebon 2002-03-27 Cour administrative d'appel de Douai 98DA02387 98DA02388 3E CHAMBRE C Mme Brenne M. Evrard Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la ville de Lille, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 sous le n 98-02387, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la ville de Lille demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à restituer à la société Bis la somme de 300 F ; 2 ) de rejeter la demande de la société Bis ; 3 ) de condamner la société Bis à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours adm inistratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 - le rapport de Mmre Brenne, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., pour la commune de Lille, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n s 98DA2387 et 98DA2388, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joind re pour y statuer par une seule décision ; Considérant que la ville de Lille relève appel de deux jugements en date du 3 septembre 1998 par lesquels le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à restituer à la société Bis, aux droits de laquelle se présente la société Vedior Bis, les droits annuels de voiries dont cette société s'était acquittée au titre des années 1993 et 1994, à raison d'enseignes installées sur un immeuble sis ... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes, alors applicable : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique " ; qu'aux termes de l'article L. 231-6 du même code : " Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 9 Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique ;10 Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis " ; Considérant que ces dispositions autorisent les conseils municipaux à établir un droit de voirie perçu lors de la délivrance des autorisations nécessaires à l'installation des enseignes formant saillie sur la voie publique ; qu'il n'est pas contesté que les enseignes installées par la société requérante forment saillie sur la voie publique ; qu'il suit de là que la ville de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à restituer à la société Bis S.A, les droits de voirie que cette dernière avait acquittée en 1993 et 1994 à raison des enseignes qu'elle avait installées sur la façade de l'immeuble sis ... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Vedior Bis une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Vedior Bis à payer à la ville de Lille la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lille en date du 3 septembre 1998 sont annulés.Article 2 : Les demandes de la société Bis devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.Article 3 : La société Vedior Bis est condamnée à payer à la ville de Lille la somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.Article 4 : Les conclusions de la société Vedior Bis tendant à ce que la ville de Lille soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de Lille, à la société Vedior Bis et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. 135-02-03-02-04-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - PERMIS DE STATIONNEMENT Code de justice administrative L761-1 Code des communes L131-5, L231-6

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