CETATEXT000007596853 J6XLX2006X06X000000402591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596853.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA02591, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02591 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUAOUICHE M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02591, par Me X..., avocat, pour M. Hafil X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0202186 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 2002 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il justifie des conditions requises par l'article 12 bis, § 4, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français, en raison de son mariage avec une ressortissante française, intervenu au Maroc le 23 août 2000, et à supposer que celui-ci ait été transcrit sur les registres de l'état civil français, il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé dès le 28 septembre 2001 et qu'une procédure de divorce a été engagée par l'épouse du requérant à compter du 8 janvier 2002 ; que, par suite, M. X n'étant pas en situation de bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est à bon droit que le préfet de Vaucluse lui a opposé la décision de refus du 5 mars 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier que si le demandeur justifie d'un logement et d'un emploi à durée indéterminée depuis le 25 octobre 2001 en région parisienne où vivent quatre de ses soeurs et frères avec leurs familles respectives, sa mère et ses trois autres frères résident au Maroc ; que, par ailleurs, aucun enfant n'est né de son union avec Mme Y dont il n'assure pas, non plus, la charge financière ; que, dès lors, par la décision attaquée, le préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des dispositions précitées et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que la situation de M. X ne relevait d'aucune des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 quant à sa situation sur le territoire national, le préfet de Vaucluse n'avait pas l'obligation de saisir la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater de ladite ordonnance avant de prendre sa décision en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 04MA02591 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.