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04MA02608

CETATEXT000007596854 J6XLX2006X06X000000402608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596854.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 04MA02608, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02608 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BROS M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour M. Dominique X élisant domicile ..., par Me Bros, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-03166 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 avril 2001 par lequel le maire de La Roque sur Pernes a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°/ d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un permis de construire ; 4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°/ de condamner la commune de La Roque sur Pernes aux entiers dépens ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que jugement du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 11 avril 2001 par lequel le maire de La Roque sur Pernes a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : - Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes de l'article R.613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ; qu'aux termes de l'article R.613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-

  1. Cet avis le mentionne (…) ; qu'aux termes de l'article R.6133 du même code :Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R.613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R.613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; qu'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé ; qu'il doit, en ce cas, obligatoirement le soumettre au débat contradictoire, en renvoyant, le cas échéant, l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif, M. X a produit un mémoire qui a été enregistré au greffe de cette juridiction le 22 octobre 2004, soit après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience fixée le 21 octobre 2004 ; que le jugement du 4 novembre 2004 attaqué ne vise pas ce mémoire ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2001 susvisé : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (…) par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée./ (…) L'autorité compétente pour statuer avise, en outre, le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire (…) ; qu'aux termes de l'article R.421-13 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires (…). Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R.421-
  2. (…) ; qu'aux termes de l'article R.421-20 dudit code : «Si, au cours de l'instruction, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R.421-12 doit être majoré (…) l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les conditions prévues à l'article R.42112 du code de l'urbanisme précité, M. X a été avisé par le service instructeur de sa demande de permis de construire qu'à défaut de réponse expresse de l'autorité compétente à la date du 25 janvier 2001, il serait titulaire, à cette date, d'une autorisation tacite ; que, si par un courrier daté du 15 décembre 2000, il lui a été demandé de compléter son dossier, cette demande n'avait pas pour objet, en application de l'article R.421-20 dudit code, de proroger le délai précédemment fixé, et n'a pu, dès lors, avoir pour effet de faire obstacle à la formation de cette autorisation tacite ; que, par suite, M. X était, à la date du 25 janvier 2001, titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'il suit de là que la décision de refus qui lui a été opposée le 11 avril 2001 doit être regardée comme valant retrait de ce permis de construire tacite ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (…) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire de La Roque sur Pernes n'a pu légalement retirer, le 11 avril 2001, le permis de construire tacite dont M. X était devenu titulaire le 25 janvier 2001, alors qu'il est constant que celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'information des tiers ; Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Marseille que devant la Cour ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 avril 2001 susvisé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la commune de La Roque sur Pernes étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, le maire est seul compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune ; que, par suite, les conclusions susvisées tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer au requérant un permis de construire ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant que l'Etat n'étant pas une partie à l'instance, les conclusions susvisées de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que doivent être rejetées, également, les conclusions de la commune de La Roque sur Pernes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que M. X ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de La Roque sur Pernes le paiement à M. X de la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Roque sur Pernes aux dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (…)» ; Considérant que M. X ne justifiant pas avoir engagé de frais constitutifs de dépens au sens de l'article R.761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Roque sur Pernes aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 2004 et l'arrêté du maire de La Roque sur Pernes en date du 11 avril 2001 sont annulés. Article 2 : La commune de La Roque sur Pernes versera à M. X une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de La Roque sur Pernes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Roque sur Pernes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02608 5

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