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04MA02647

CETATEXT000007596860 J6XLX2006X06X000000402647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596860.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA02647, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02647 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TAMISIER M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02647, présentée par Me Tamisier, avocat, pour M. Lakhdar X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204904 du 26 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Tamisier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision du 3 juillet 2002, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité algérienne, en se fondant notamment sur la décision du ministre de l'intérieur du 19 février 2002 refusant de lui accorder l'asile territorial ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; qu'à supposer que M. X ait entendu invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial, il se borne à faire état du climat général d'insécurité en Algérie et à indiquer qu'il a effectué son service militaire dans l'armée nationale algérienne, sans établir l'existence de risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; Considérant en second lieu que M. X, né en 1976 et entré en France en 2000, ne conteste pas qu'à la date de la décision en litige il était célibataire sans enfant, et que son frère et ses soeurs résident en Algérie ; que la circonstance que ses parents âgés résident en France ne suffit pas à établir que le refus de séjour attaqué a porté une atteinte excessive au respect dû à sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA02647 3 mp

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