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04MA02649

CETATEXT000007596862 J6XLX2006X06X000000402649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596862.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA02649, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02649 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CHOPIN M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA02649, présentée par Me Y..., avocat, pour M. Z... X, élisant domicile ... ; M. Z... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003650 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2000 par lequel le maire de Villemoustaussou l'a mis en demeure de cesser l'élevage et l'entretien de chevaux sur la parcelle cadastrée section AB 12 dont il est propriétaire ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de Villemoustaussou ; 3°) de condamner la commune de Villemoustaussou à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 juillet 1979 fixant le règlement sanitaire départemental ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP De Marion-Gala-Lavoye-Domenech, avocat de la commune de Villemoustaussou ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... X relève appel du jugement du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai par lequel le maire de Villemoustaussou l'a mis en demeure de cesser l'élevage et l'entretien de chevaux sur la parcelle cadastrée section AB 12 dont il est propriétaire ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du maire de Villemoustaussou, qui énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, lesquelles n'imposent pas que soient portée à la connaissance du destinataire d'une décision individuelle défavorable la totalité des pièces, documents et correspondances qui peuvent y être visés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vue de faire disparaître une cause d'insalubrité, il appartient au maire tant de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental que de prendre, en application de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures rendues nécessaires par la situation à laquelle il s'agit de remédier, sans que l'exercice de cette dernière compétence soit subordonné à des instructions en ce sens reçues du préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles M. Rachid X élève des chevaux sur la parcelle lui appartenant, située à proximité immédiate d'un secteur résidentiel, est la cause d'importantes nuisances pour le voisinage ; que, dans ces conditions, le maire de Villemoustaussou qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas entendu constater une infraction aux dispositions de l'article 26 du règlement sanitaire départemental au sens des articles 167 de ce règlement et L.48 du code de la santé publique alors en vigueur, a légalement pu faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions susmentionnées de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales pour mettre M. Z... X en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser ces nuisances ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Villemoustaussou, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. Z... X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la commune de Villemoustaussou et de condamner M. Z... X à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée. Article 2 : M. Z... X est condamné à payer une somme de 2 000 euros à la commune de Villemoustaussou au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et à la commune de Villemoustaussou. N° 04MA02649 3 cf

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