CETATEXT000007596864 J6XLX2006X06X000000402657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596864.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 04MA02657, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02657 Renvoi 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MOUELE M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée par Mme Sandra X élisant domicile ... et le mémoire, enregistré le 26 janvier 2005, présenté pour la requérante par Me Jean-Paul Mouele, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 04-00752 du 20 octobre 2004 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2003 par lequel le maire de la commune de Bram a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 5 août 2003 et à la condamnation de l'autorité communale au paiement d'une somme de 2.000 euros par mois pour l'avoir privée de la jouissance de sa propriété privée et d'une somme de 10.000 euros pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de l'arrêté attaqué ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Mouele pour Mme Sandra X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance du 20 octobre 2004, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2003 par lequel le maire de la commune de Bram a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 5 août 2003, et d'autre part, à la condamnation de l'autorité communale au paiement d'une somme de 2.000 euros par mois pour l'avoir privée de la jouissance de sa propriété privée et d'une somme de 10.000 euros pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de l'arrêté attaqué ; que Mme X relève appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la requête ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a saisi la section du bureau d'aide juridictionnelle prés la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 décembre 2004, en demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin d'exercer un appel contre l'ordonnance du 20 octobre 2004 susvisée, soit dans le délai de deux mois ouvert à cet effet ; que le bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur sa demande le 20 juin 2005 ; que le mémoire enregistré dès avant cette décision, le 26 janvier 2005, émanant de l'avocat que le bureau d'aide juridictionnelle a désigné, ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été présenté tardivement ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bram doit ainsi être écartée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; que doivent seules être regardées comme non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; Considérant que, par l'ordonnance du 20 octobre 2004 attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu notification de l'arrêté de retrait en litige le 6 décembre 2003 ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de délais spéciaux au profit des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage ; que, par suite, les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de ladite décision et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 9 février 2004, ont été présentées tardivement et sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant, en revanche, qu'une action en réparation pouvant être fondée sur l'illégalité d'une décision administrative même devenue définitive, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X ne sauraient être regardées comme tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier n'a pu régulièrement, sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeter ces conclusions en lieu et place d'une formation collégiale du tribunal administratif ; que, dans cette mesure, l'ordonnance attaquée est entachée d'incompétence et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les conclusions indemnitaires de sa requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des parties ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2004 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions indemnitaires de la demande de Mme X. Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les conclusions indemnitaires de sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Bram tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Bram et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02657 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.