CETATEXT000007596865 J6XLX2006X06X000000500011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596865.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 05MA00011, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00011 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN RUGGERI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Michel X et Mme Marie-Laure Y, son épouse, élisant domicile ..., par Me Ruggeri, avocat ; M. X et son épouse demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9903254, en date du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire un casino, en date du 23 juin 1999, délivré par le maire de Valras Plage à la société Valras Loisirs et à ce que soient ordonnées la fermeture dudit casino et la remise en état de l'avenue des Elysées ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire en date du 23 juin 1999 et d'ordonner la remise en état de l'avenue des Elysées ; 3°/ de condamner la commune de Valras Plage à leur verser une somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Ruggeri pour M. Jean-Michel X et Mme MarieLaure Y, de Me Soland de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la commune de Valras Plage et de Me Tchatat de la Selarl Molas et Associés pour la société Valras Loisirs ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 23 juin 1999, délivré par le maire de Valras Plage à la société Valras Loisirs et à ce que soient ordonnées la fermeture dudit casino et la remise en état de l'avenue des Elysées ; Sur le jugement en tant qu'il concerne les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; Considérant que l'appel interjeté par M. et Mme X à l'encontre du jugement, en date du 14 octobre 2004, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en date du 23 juin 1999 a été enregistré au greffe de la Cour le 4 janvier 2005 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, M. et Mme X n'ont pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire du permis de construire de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de leur requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que leur demande est donc irrecevable dans cette mesure ; Sur le jugement en tant qu'il concerne les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la fermeture du casino : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le jugement en litige n'impliquant aucune mesure d'exécution, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions ci-dessus mentionnées ; Sur le jugement en tant qu'il concerne les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la remise en état de l'avenue des Elysées : Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une demande tendant à la démolition d'une construction édifiée sur une propriété privée, à supposer même qu'elle soit irrégulière ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions susmentionnées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions ayant le même objet ni de la société Valras Loisirs, ni de la commune de Valras Plage. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Valras Loisirs et de la commune de Valras Plage tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Valras Plage, à la société Valras Loisirs et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00011 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.