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05MA00012

CETATEXT000007596867 J6XLX2006X06X000000500012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596867.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 05MA00012, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00012 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN RUGGERI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Michel X et Mme Marie-Laure Y, son épouse, élisant domicile ..., par Me Ruggeri, avocat ; M. X et son épouse demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0005128-0101804-0101805, en date du 14 octobre 2004, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire en date du 30 août 2000 délivré par le maire de Valras Plage à la société GEPRIM Méditerranée Immobilier ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ de condamner la commune de Valras Plage à leur verser une somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Ruggeri pour M. Jean-Michel X et Mme MarieLaure Y ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; Considérant que l'appel interjeté par M. et Mme X à l'encontre du jugement, en date du 14 octobre 2004, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 30 août 2000, délivré par le maire de Valras Plage à la société GEPRIM Méditerranée Immobilier a été enregistré au greffe de la Cour le 4 janvier 2005 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, M. et Mme X n'ont pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire du permis de construire de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de leur requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que leur demande est donc irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valras Plage ayant le même objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valras Plage au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Valras Plage, à la société GEPRIM Méditerranée Immobilier, à M. Fumat et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00012 2 SR

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