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05MA00509

CETATEXT000007596871 J6XLX2006X06X000000500509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596871.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 05MA00509, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00509 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP HENRY-GALIAY-CHICHET M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00509, présentée par la SCP Henry-Galiay-Chichet, avocat, pour la SARL LES SERRES VERMEIL, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; La SARL LES SERRES VERMEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205349 du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 18 juin et 5 septembre 2002 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui verser une indemnité pour la perte de récoltes due à une grève de transporteurs routiers en novembre 1996 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL LES SERRES VERMEIL relève appel du jugement en date du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 18 juin et 5 septembre 2002 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui verser la somme de 128 821,25 euros qu'il avait proposé de lui accorder le 18 octobre 2001 en réparation du préjudice qu'elle alléguait avoir subi du chef des barrages routiers établis du 18 au 30 novembre 1996 ; Considérant que par courrier du 18 octobre 2001 signé de lui, le préfet des Pyrénées-Orientales proposait à la SARL LES SERRES VERMEIL une indemnisation des dommages subis par cette entreprise à la suite de la grève nationale des transporteurs et chauffeurs routiers de novembre 1996 d'un montant de 128 821,25 euros et lui indiquait que, si elle était d'accord avec ladite proposition, elle devait retourner, daté et signé, un imprimé joint comprenant un acte de subrogation de l'Etat dans tous ses droits et actions et un acte de désistement de tout recours, instance ou réclamation contre l'Etat au sujet de l'instance en cause ; que, le 19 octobre 2001, le représentant légal de la SARL datait et signait ledit imprimé, et l'adressait au préfet ; qu'il résulte de ces différentes stipulations, qui ont revêtu le caractère d'une convention de transaction, et qui ont été signées par les deux parties, que le préfet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, s'est engagé, sans réserve ou condition suspensive ou résolutoire, dés lors que la société avait signé les actes de désistement et de subrogation, à verser la somme en cause ; Considérant qu'en vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; qu'il ressort au surplus du dossier que la transaction en cause a, en son temps, recueilli le consentement des parties, que son objet n'apparaît pas illicite, qu'elle ne manifeste nullement de la part de la collectivité publique intéressée l'intention d'accorder une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ; que si le ministre de l'intérieur soutient en défense que l'Etat ne pourrait être condamné à payer une somme qu'en l'absence de préjudice anormal et spécial dont la société requérante serait fondée à demander réparation sur le terrain de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, il ne devrait pas, cet argument s'avère, en l'espèce, inopérant dès lors qu'il est constant que l'administration n'a engagé aucune action en contestation de l'engagement contractuel de l'Etat ; qu'il s'ensuit que les décisions litigieuses en date des 18 juin et 5 septembre 2002 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a opposé une fin de non recevoir à la demande indemnitaire de la SOCIETE LES SERRES VERMEIL et, sur recours gracieux de cette dernière, confirmé son refus de faire procéder à l'indemnisation de la société requérante en exécution de la convention de transaction sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES SERRES VERMEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier et les décisions susvisées en date des 18 juin et 5 septembre 2002 du préfet des Pyrénées-Orientales sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES SERRES VERMEIL et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. N° 05MA00509 2 mp

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