CETATEXT000007596874 J6XLX2006X06X000000500518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596874.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 05MA00518, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00518 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00518, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Mohamed Sadok X, élisant domicile chez M. Rabhi Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202181 du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 160 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que M. X ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France en 1992 et 1993 ; que pour les années 1994 à 1998 il s'est borné à fournir une attestation d'inscription à une salle de sports, un certificat de travail peu circonstancié, des courriers d'employeur ou d'organisation syndicale, et des carnets de cotisations syndicales dépourvus de nom d'adhérent, qui ne sont pas, à eux seuls, de nature à démontrer qu'il a pendant cette période résidé habituellement sur le territoire français au sens des dispositions de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, par la décision litigieuse, aurait méconnu lesdites dispositions ; Considérant que M. X, célibataire, sans enfant, n'établit en outre pas vivre habituellement en France depuis 1989 comme il le prétend ; que, si son père est décédé depuis le 17 mars 1995, il ne justifie aucunement du départ de sa mère avec ses autres enfants en Libye et ne plus avoir de ce fait d'attaches familiales en Tunisie ; qu'à supposer même qu'il ait un oncle en France, cette circonstance, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français, n'est pas de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision querellée, qui ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Sadok X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00518 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.