CETATEXT000007596875 J6XLX2006X06X000000500532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596875.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 05MA00532, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00532 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TERZIOGLU M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA00532, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X... X, élisant domicile ... ; M. X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402321 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2004 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... X relève appel du jugement du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2004 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, dont l'exemplaire produit par le requérant vise l'ensemble des moyens que ce dernier avait soulevés tant dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Marseille que dans un mémoire ultérieur qui a été enregistré au greffe de ce tribunal le 7 janvier 2005, a, après avoir considéré que M. X... X devait être réputé avoir entendu demander également l'annulation de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur avait refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, répondu au fond au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... X n'est, par suite, fondé à soutenir ni que le jugement attaqué serait irrégulier faute de viser l'ensemble des moyens de sa demande ni qu'il serait entaché d'une omission de statuer sur un moyen non inopérant ; Au fond : Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X... X se borne à réitérer les moyens qu'il avait articulés en première instance, tirés de ce que les décisions qu'il conteste ont été prises en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de permettre de remettre en cause l'appréciation que le tribunal administratif a portée à bon droit sur les mérites de son argumentation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X... X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00532 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.