CETATEXT000007596877 J6XLX2006X06X000000500647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596877.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 05MA00647, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00647 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00647, présentée par Me Bruschi, avocat, pour Mlle Ibrahim X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206336 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 octobre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus dix ans… ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même ordonnance : L'expression en France au sens de la présente ordonnance, s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. ; que l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 2001 dispose que : …Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de collectivité départementale de Mayotte , et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : I.- Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes : 1° nationalité ; 2° Etat et capacité des personnes ; 3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; 4° Droit pénal ; 5° Procédure pénale ; 6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ; 7° Droit électoral ; 8° Postes et télécommunications…IV.- Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à la supposer même établie, la circonstance que Mlle X aurait séjourné de manière continuelle à Mayotte, qui n'est ni une partie du territoire métropolitain, ni un département d'outre-mer, du 12 août 1988 jusqu'au 25 août 2001, et depuis cette date, sur le territoire métropolitain, n'est pas de nature à démontrer qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans au sens des articles 12 bis-3° et 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que le visa délivré par le préfet de Mayotte à Mlle X pour lui permettre d'entrer sur le territoire métropolitain et d'y séjourner pendant une période dont la durée ne devait pas excéder quatre-vingt dix jours n'est pas un visa de long séjour au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement opposer à la requérante, qui ne justifiait pas par ailleurs pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis de la même ordonnance, l'absence de production de ce visa ; Considérant qu'il ressort de la carte de séjour délivrée à Mlle X par le préfet de Mayotte le 8 juin 2000, valable jusqu'au 12 avril 2003, que celle-ci est mariée à M. Mohamed Z, lui-même détenteur d'une carte de séjour délivrée par cette même autorité ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour sur le territoire métropolitain de la requérante, et à la présence de son époux à Mayotte, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal n'étant pas tenu de répondre à chacun des arguments développés à l'appui des moyens, et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Ibrahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00647 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.