CETATEXT000007596893 J6XLX2006X06X000000402409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596893.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA02409, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02409 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HAZZAN M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée 23 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le sous le numéro 04MA02409, présentée par Me Z..., avocat, pour M. Issam Bent X... X, élisant domicile ... ; M. Issam Bent X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104431 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2001 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de prescrire au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser le coût du timbre fiscal exposé pour présenter son recours en annulation ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement rendu le 12 octobre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision du 25 juin 2001 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. Issam Bent X... X soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu le tribunal administratif et le préfet, il n'a jamais été condamné à une peine d'interdiction du territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, de l'identification établie le 4 octobre 1996 par le consulat général de Tunisie à Marseille à la demande du Préfet des Bouches-du-Rhône, que le requérant était également connu sous le nom de Djamel Y..., identité sous laquelle il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 28 mars 1996 à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'une mesure d'interdiction du territoire de dix années ; que, dans ces conditions, l'ensemble des moyens présentés par M. Issam Bent X... X à l'appui de sa requête d'appel s'avèrent inopérants, dès lors qu'il est constant que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au motif, à lui seul suffisant, qu'il était, à la date à laquelle ladite décision a été prise, sous le coup d'une mesure d'interdiction du territoire prononcée par l'autorité judiciaire et que, de ce fait le préfet était tenu de lui opposer le refus critiqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Issam Bent X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Issam Bent X... X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Issam Bent X... X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Issam Bent X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issam Bent X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02409 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.