← France

04MA02419

CETATEXT000007596896 J6XLX2006X06X000000402419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/68/CETATEXT000007596896.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 04MA02419, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02419 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour M. Djamel X, élisant domicile ... par Me Molinier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0202987 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Perpignan à réparer le préjudice qu'il a subi ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre dudit préjudice et de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer précisément la responsabilité du centre hospitalier précité ; 4°) de faire droit à sa demande de première instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Darrieutort, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme étant irrecevable, la requête de M. X qui ne comportait ni conclusions ni moyens ; que si, dans sa requête d'appel, M. X soutient que la responsabilité du centre hospitalier de Montpellier serait engagée en raison d'une erreur constitutive d'une faute, il ne présente aucune critique des motifs du jugement ayant rejeté sa requête pour irrecevabilité et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ses moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Perpignan à réparer le préjudice qu'il a subi ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Perpignan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel X, au centre hospitalier de Perpignan et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Molinier, à Me Le Prado, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au préfet des Pyrénées-Orientales. 2 N°0402419

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.