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05MA00078

CETATEXT000007596901 J6XLX2006X06X000000500078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596901.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 05MA00078, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00078 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ROBIN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00078, présentée par Me Robin, avocat, pour M. Jean Toussaint X, élisant domicile ... ; M. Jean Toussaint X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0204370 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2001 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie au titre du tir sportif, de l'arrêté en date du même jour par lequel cette même autorité a retiré son autorisation de détention d'un élément d'arme de 1ère catégorie, de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a retiré ses récépissés de déclaration de détention d'armes surclassées en 4ème catégorie délivrés le 8 septembre 1997 au titre du tir sportif, de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 10 mai 2002, si l'autorité administrative n'a pas procédé à leur retrait, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement d'autorisation et sur sa seconde autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du chef des décisions litigieuses, avec intérêts de droit à compter du jugement, et la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés et non compris dans les dépens de l'appel ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre trois arrêtés en date du 29 novembre 2001 par lesquels le préfet des Bouches du Rhône a respectivement refusé de lui renouveler les autorisations délivrées le 28 juillet 1998 en vue de détenir à titre sportif les armes 357 magnum marque S.Wesson, 9 mm marque Mab et 45 Acp marque Ruger, retiré les récépissés de déclaration de détention d'armes classées en quatrième catégorie délivrées le 8 septembre 1997 en vue de détenir les armes calibre 270 Winchester marque Springfield, calibre 222 marque Colt et calibre 222 marque Manurhin, retiré l'autorisation en vue de détenir un barillet de quatrième catégorie de marque Ruger, de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté son recours gracieux et sa réclamation préalable formés le 10 mai 2002, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, et la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu que par arrêté en date du 21 juin 2002, le préfet des Bouches du Rhône a abrogé son arrêté de refus de renouvellement du 29 novembre 2001, reconduit sans autre formalité la validité des récépissés valant autorisation permanente, et indiqué que le renouvellement des autorisations frappées d'arrêté de retrait devait être sollicité 3 mois avant leur date de péremption ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant rapporté les deux arrêté en date du 29 novembre 2001 ayant respectivement refusé le renouvellement des trois armes de poing et retiré les récépissés de déclaration de détention des trois carabines ; que, par suite, les conclusions de M. X, présentées devant le Tribunal administratif de Marseille postérieurement à l'arrêté de retrait du 21 juin 2002 et dirigées contre ces deux décisions étant sans objet, elles ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant en second lieu que ce même arrêté du 21 juin 2002, dans les termes dans lesquels il est rédigé, doit être regardé comme ayant confirmé le troisième arrêté en date du 29 novembre 2001 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a retiré à M. X son autorisation de détenir un barillet ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont à tort estimé que la décision en date du 21 juin 2002 était définitive, qui est fondé dans la mesure où l'acte en cause ne mentionne pas les voies et délais de recours, est cependant irrecevable du fait que ladite décision n'avait pas été contestée en première instance ; que, toutefois, il y a lieu de statuer sur le conclusions du requérant dirigées contre cet arrêté en date du 29 novembre 2001, qui ne sont pas, elles, irrecevables ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 : L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret. ; qu'après avoir rappelé dans son article 23 ce principe général d'interdiction, le décret susvisé en date du 6 mai 1995 précise en outre dans son article 44 que : Les autorisations d'acquisition et de détention matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées. ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, au trouble à l'ordre public que représenterait la prolifération d'armes de poing et de leurs accessoires sur le territoire départemental, et à l'absence de risques sérieux pour sa sécurité personnelle allégués par M. X, le préfet des Bouches du Rhône n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que le requérant n'est pas adhérent d'un mouvement subversif, qu'il n'est ni malade mental, ni alcoolique et qu'il ne s'adonne pas à l'usage de produits stupéfiants sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, dés lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant que le préjudice allégué par M. X n'est ni explicité, ni établi par le moindre commencement de preuve ; que les conclusions sus-analysées ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière de la part de l'administration ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Toussaint X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00078 4 cf

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