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05MA00079

CETATEXT000007596903 J6XLX2006X06X000000500079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596903.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 05MA00079, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00079 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 janvier 2005 et le 14 mars 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800699 en date du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à Mme Danielle X... et à Mlle Laurence X... la somme globale de 30 000 euros, en leur qualité d'ayants droit de M. X..., à payer à Mme Danielle X... la somme de 16 503,76 euros, à Mlle Laurence X... la somme de 15 000 euros, à payer à Mme Danielle X... et à Mlle Laurence X... une somme de 914 ,69 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 750 euros ; 2°) de rejeter les demandes de Mme X... et de Mlle X... ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien des conclusions des parties, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant que Monsieur José X..., artisan né le 9 avril 1946 et victime d'un accident du travail le 30 novembre 1995, a été conduit au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES où il a subi une intervention chirurgicale complexe en raison de l'étendue et de la gravité de ses blessures parmi lesquelles une ischémie de l'avant-bras gauche a été décelée ; qu'il est décédé le 1er décembre 1995 à la suite d'un arrêt cardiaque provoqué par une hémorragie massive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertises déposés devant le Tribunal administratif de Montpellier et dont les premiers juges se sont écartés, que si après la dernière intervention chirurgicale ayant eu pour objet des sutures faciales qui s'est était achevée à 22 h 30, il a été constaté par le médecin anesthésiste réanimateur à 23 heures, lors de son transfert en salle de réveil, que M. X... présentait un teint grisâtre en l'absence de tout bruit cardiaque, caractéristiques d'un arrêt cardio-circulatoire en relation avec une hémorragie importante du bras gauche, il ne peut être imputé aux praticiens aucun retard dans le diagnostic de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du décès de M. X... à raison d'un retard de diagnostic ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... et Melle X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertises déposés devant le Tribunal administratif de Montpellier, que M. X... a fait l'objet, avant, pendant et après l'opération, d'une surveillance et de soins constants appropriés à son état ; qu'il ne peut être relevé à l'encontre du centre hospitalier aucune faute médicale concernant les soins, ni aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES est fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 du jugement attaqué ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser ces frais à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE NIMES ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative, alors même que le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES a la qualité de partie tenue aux dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2004 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et Mlle X... devant le Tribunal administratif de Montpellier et leurs conclusions incidentes devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE NIMES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE NIMES, à Mme Danielle X..., à Mlle Laurence X..., à la caisse des professions indépendantes-Mutualité Gardoise et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me Le Prado, à la SCP Nguyen, Phung et associés et au préfet du Gard. N° 05MA00079 2

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