CETATEXT000007596905 J6XLX2006X06X000000500089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596905.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 05MA00089, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00089 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LOMBARDO M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA00089 présenté par le PREFET DE LA HAUTE- CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE- CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0301061 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Saïd X, annulé la décision en date du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute Corse avait refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°) de condamner M. X à reverser à l'Etat la somme de 500 euros qui lui a été payée en exécution du jugement attaqué au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA HAUTE CORSE relève appel du jugement en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 1er décembre 2003 par laquelle il avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer l'intéressé une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision du 1er décembre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ; Considérant que, pour la période allant de 1993 à 1998, M. X, pour justifier de la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français, a produit des attestations d'un médecin et de particuliers rédigées en termes très généraux, qui ne suffisent pas par elles-mêmes, en l'absence de document probant de nature administrative ou bancaire, à établir la continuité de son séjour en France ; que, notamment, l'attestation de la Banque populaire de Nador en date du 26 mai 2003 où il a ouvert un compte en 1991, fait apparaître un versement en 1992, puis trois versements en 1999 et 2001 ; que les titres interbancaires de paiement démontrent également une absence de mouvements entre 1993 et 1998 ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 1er décembre 2003 à laquelle a été opposé le refus de délivrance de titre de séjour à l'origine de la décision litigieuse, M. X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'était dés lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ces dispositions pour prononcer l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2003 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant que si M. X, célibataire, sans enfant, soutient être inséré au sein de la société française, justifier d'un domicile fixe, disposer de l'assurance d'occuper un emploi dés que sa situation sera régularisée, et avoir de nombreux membres de sa famille, dont il ne précise pas leur lien de parenté avec lui, sur le territoire français, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que le PREFET DE HAUTE CORSE aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des circulaires en date des 12 mai 1998 et 7 mai 2003 du ministre de l'intérieur, qui, en l'absence de caractère réglementaire, ne pouvaient avoir pour effet d'ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 1er décembre 2003 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X au reversement à l'Etat de la somme de 500 euros qui lui a été payée en exécution du jugement annulé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. X reverse la somme de 500 euros qui lui a été payée par l'Etat, en exécution du jugement annulé, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dans le cas où l'intéressé ne procèderait pas de lui-même au paiement de la somme due, il appartient au PREFET DE LA HAUTE CORSE d'user de son pouvoir d'y faire procéder d'office ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DE LA HAUTE CORSE est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Said X. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE CORSE N° 05MA00089 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.