CETATEXT000007596907 J6XLX2006X06X000000500133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/69/CETATEXT000007596907.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 05MA00133, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00133 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TRAXELLE M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°0500133, présentée par Me Traxelle, avocat, pour M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. Daniel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0102271 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2000 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a suspendu pour une durée de neuf mois l'autorisation qui lui avait été accordée d'exercer une activité libérale au Centre hospitalier de Cannes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ……………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Mas, substituant Me Traxelle, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 septembre 2000 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a décidé de suspendre son autorisation d'exercice d'une activité libérale au sein du centre hospitalier de Cannes pour une durée de 9 mois ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de l'emploi et de la solidarité du recours hiérarchique qu'il avait formé le 21 novembre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 novembre 1987 : Les praticiens statutaires, à temps plein…peuvent au titre de l'activité libérale définie à l'article 25-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée : …
- Soit consacrer une demi-journée par semaine, éventuellement fractionnée, à des consultations et utiliser des lits de service pour l'hospitalisation des malades…, et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le contrat conclu…entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent décret. ; Considérant qu'il ressort du dossier que le préfet a pris la décision litigieuse, implicitement confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la solidarité, au motif que le docteur X n'a pas respecté les termes de son contrat en vertu des dispositions fixées par le décret 87-944 du 25 novembre 1987 et notamment son article
- ; qu'aux termes de cet article 3 du contrat conclu entre M. X et le directeur du centre hospitalier de Cannes le 31 octobre 1990, modifié par avenant du 2 janvier 1996, dans les termes en vigueur à la date des faits litigieux : Monsieur le docteur X Daniel exerce son activité libérale dans les conditions suivantes : une demi-journée fractionnée par semaine à des consultations et utilisation de 2 lits du service pour l'hospitalisation des malades. La demi-journée de consultations ne pourra être fractionnée en plus de deux fois. ; qu'il ressort de l'enquête réalisée en 1998 par la commission exécutive de l'ARH, l'URCAM, les CPAM et les autres caisses des autres régimes à partir de contrôles effectués sur quatre semaines en 1997, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X effectuait deux consultations par semaine, de 14 H à 19 H, soit d'une durée équivalente à une demi-journée chacune, au titre de son activité libérale ; que le requérant a ainsi méconnu l'article 3 sus-rappelé de son contrat ; que, cependant, si ce fait est de nature à justifier une sanction, la décision du préfet des Alpes Maritimes de suspendre pour une durée de neuf mois l'autorisation qui avait été accordée à l'intéressé d'exercer une activité libérale au centre hospitalier de Cannes est, au regard de la gravité relative des faits reprochés, et eu égard au comportement professionnel comme au sens du service public de M. X tels qu'ils ressortent par ailleurs des pièces du dossier, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, le requérant est dés lors fondé à demander l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2000 du préfet des Alpes Maritimes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice et la décision en date du 4 septembre 2000 du préfet des Alpes Maritimes sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. N° 05MA00133 3 cf